P-10, r. 14 - Règlement sur la disposition des médicaments et des poisons à la suite de la fermeture définitive d’une pharmacie

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants désignent respectivement:
a)  «pharmacie»: l’endroit où un pharmacien exerce sa profession conformément à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
b)  «substance désignée»: une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  «drogue contrôlée»: une drogue contrôlée au sens de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 10, a. 1.01.